J.O. 253 du 29 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1149 du 28 octobre 2004 modifiant le décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public de la Basse-Seine


NOR : EQUX0400155D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 300-4, L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-2, R. 321-4 à R. 321-11 et R. 321-20 à R. 321-25 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1608 ;

Vu le décret no 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public de la Basse-Seine, modifié par le décret no 77-8 du 3 janvier 1977 et le décret no 2000-1073 du 31 octobre 2000 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Manche le 29 septembre 2003 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de l'Eure le 22 octobre 2003 ;

Vu l'avis émis par le conseil général du Calvados le 17 novembre 2003 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de l'Orne le 24 novembre 2003 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Seine-Maritime le 16 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Dans l'intitulé et à l'article 2 du décret du 26 avril 1968 susvisé, les mots : « Etablissement public de la Basse-Seine » sont remplacés par les mots : « Etablissement public foncier de Normandie ».

Article 2


Les articles 1er, 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 12 du décret du 26 avril 1968 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier de Normandie, un établissement public d'aménagement à caractère industriel et commercial.

« Cet établissement est habilité, dans les départements de l'Eure, de la Seine-Maritime, du Calvados, de la Manche et de l'Orne, à exercer les missions suivantes :

« 1° Procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et, notamment, le renouvellement urbain, la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords et contribuer à la protection des espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à l'aménagement du territoire ;

« 2° Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus ;

« 3° Réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 17, des opérations d'aménagement et des équipements. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.

« Les modalités d'intervention de l'établissement et, le cas échéant, sa participation financière aux opérations font l'objet de conventions passées avec l'Etat ou ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics. »

« Art. 4. - En dehors des départements mentionnés à l'article 1er, l'établissement est habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 17, à réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences. Ces prestations font l'objet d'une convention avec le bénéficiaire et d'une comptabilité distincte.

« Art. 5. - L'établissement public est administré par un conseil de quarante-trois membres :

« 1° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :

« - quatre pour la région Basse-Normandie ;

« - cinq pour la région Haute-Normandie ;

« - six pour le département de la Seine-Maritime ;

« - trois pour le département de l'Eure ;

« - trois pour le département du Calvados ;

« - un pour le département de l'Orne ;

« - deux pour le département de la Manche ;

« 2° Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace, désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :

« - deux pour l'agglomération de Rouen ;

« - deux pour l'agglomération de Caen ;

« - deux pour l'agglomération du Havre ;

« - un pour l'agglomération d'Evreux ;

« - un pour l'agglomération de Cherbourg ;

« - un pour l'agglomération d'Alençon ;

« 3° Dix représentants des milieux professionnels intéressés, désignés par les organismes consulaires :

« - trois par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie ;

« - deux par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie ;

« - trois par la chambre régionale d'agriculture de Normandie ;

« - un par la chambre régionale de métiers de Haute-Normandie ;

« - un par la chambre régionale de métiers de Basse-Normandie.

« Le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition du conseil d'administration. »

« Art. 7. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et sept vice-présidents désignés au titre de chacune des collectivités territoriales représentées au conseil d'administration. Ceux-ci suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ordre fixé par le conseil d'administration.

« Art. 8. - Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Il peut également être convoqué à la demande du préfet de la région Haute-Normandie ou du préfet de la région Basse-Normandie. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite au président.

« Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations des séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.

« Le préfet de la région Haute-Normandie ou le préfet de la région Basse-Normandie peuvent faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen leur paraît utile.

« Les directeurs régionaux de l'équipement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.

« Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. »

« Art. 10. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

« 1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ;

« 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ;

« 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

« 4° Il autorise les emprunts ;

« 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

« 6° Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues aux articles 1er et 4 et fixe les conditions dans lesquelles certaines conventions peuvent être conclues par le directeur général ;

« 7° Il approuve les transactions et détermine les conditions dans lesquelles le directeur général est autorisé à transiger ;

« 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel à l'exception du directeur général ;

« 9° Il adopte le règlement intérieur.

« Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions au bureau, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus.

« Art. 11. - Le bureau est chargé de régler les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration.

« Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les sept vice-présidents, des membres élus par le conseil d'administration représentant :

« 1° Chaque établissement public de coopération intercommunale ;

« 2° Chaque chambre régionale de commerce et d'industrie ;

« 3° La chambre régionale d'agriculture de Normandie ;

« 4° Conjointement les deux chambres régionales de métiers.

« Le président du conseil d'administration de l'établissement préside le bureau. Il convoque les réunions et en fixe l'ordre du jour.

« Le bureau délibère dans les conditions énoncées aux trois derniers alinéas de l'article 9.

« Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter.

« Les directeurs régionaux de l'équipement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau.

« Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Art. 12. - Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Haute-Normandie, au préfet de la région Basse-Normandie, aux préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne, au contrôleur d'Etat et à l'agent comptable. »

Article 3


L'article 14 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par un nouvel article 13 ainsi rédigé :

« Art. 13. - Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

« Le directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget et les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er.

« Il assure la gestion de l'établissement. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration, signe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. »

Article 4


Les articles 15, 16, 17, 19 et 20 du décret du 26 avril 1968 susvisé deviennent respectivement les articles 14, 15, 16, 17 et 18.

Article 5


Le conseil d'administration demeure en fonctions, dans sa composition à la date de publication du présent décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration désigné en application du présent décret.

Article 6


Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat au logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat au logement,

Marc-Philippe Daubresse